Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
723.Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, l’article 722 ne s’applique pas si une clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot, sur toute la longueur de l’écran visuel exigé.
La mention à la grille de spécifications peut également préciser la hauteur d’une telle clôture. À défaut, celle-ci doit avoir une hauteur de 1,20 mètre lorsqu’elle est située en cour avant ou de deux mètres lorsqu’elle est située en cour latérale ou arrière.
723.Lorsque la mention « Substitut à un écran visuel – article 723 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’article 722 ne s’applique pas si une clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot, sur toute la longueur de l’écran visuel exigé et qu’elle a une hauteur de 1,20 mètre en cour avant ou de deux mètres en cour latérale ou en cour arrière.
723.Lorsque la mention « Substitut à un écran visuel – article 723 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’article 722 ne s’applique pas si une clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot, sur toute la longueur de l’écran visuel exigé et qu’elle a une hauteur de 1,20 mètre en cour avant ou de deux mètres en cour latérale ou en cour arrière.